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15.
110. Le Sénat instruira le Président d'Haïti
de la nomination des nouveaux Sénateurs; lesquels
devront se rendre a leurs fonctions dans le délai
de quinze jours après la notification de leur élection.
111. Les Sénateurs à élire ne pourront dans
aucun cas être pris parmi les Membres de la
Chambre des Communes en fonction.
112. Un Sénateur ne peut être réélu qu'après un
intervalle de trois années.
113. Le Sénat est chargé du dépôt de la Constitution.
114. Le Sénat est permanent; il ne peut s'ajourner
pendant la session de la Chambre des Représentans
des Communes.
115. Le siège du Sénat est fixé au Port-au-Prince,
sauf les cas prévus par l'article 76.
116. Les séances sont publiques; il peut, quand il
le juge convenable, délibérer à huis clos.
117. La majorité absolue de ses membres réunis, constitue
le Sénat.
118. Le Sénat annonce par un Message au chef
du Pouvoir Exécutif l'ouverture de ses séances.
Ils prévient par la même voie, la Chambre des
Représentans des Communes et le President d'Haïti,
des remplacemens à faire dans son sein pour
cause de mort, démission, etc, d'un ou de plusieurs
de ses membres.
119. Le Sénat installe les nouveaux Sénateurs, et
reçoit leur serment de fidélité.
120. Les Sénateurs recoivent du Trésor public une
indemnité annuelle de seize-cents gourdes.
121. Le
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060 |
rid yourselves of ultramaria |
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122 |
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002 |
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collectanea |
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recto |
f14 / f15 |
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john flowerdew colls |
j whatman turkey mill 1822 |
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jonathan blenman |
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1822 |
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in french |
19680 |
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