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19.
Titre Sept.
Pouvoir Exécutif.
141. Le Pouvoir exécutif est délégué à une Magistrat
qui prend le titre de President d'Hayti.
142. Le President d'Haïti est à vie.
143. Le President avant d'entrer dans l'exercice
de ses fonctions prêtera, pardevant le Sénat, le serment
suivant: Je jure à la nation, de remplir fidèlement
l'office de Président d'Haïti, de maintenir
de tout mon pouvoir la Constitution; de respecter,
et de faire respecter les droits et l'independance du
Peuple Haïtien
144. Si le Président n'a point prêté le serment
ci-dessus, dans le delai de quinze jours après la
notification de son election, il est sensé s'y être refusé,
et le Sénat procédera dans les vingt-quatre
heures, à une nouvelle élection.
145, Pour être Président, il faut être àgé de
trente-cinq ans.
146. Tout citoyen de la Republique est éligible
à l'office de Président d'Haïti.
147. En cas de vacance par mort, démission
ou déchéance du President, le ou les Secrétaires
d'Etat exerceront en conseil, l'autorité exécutive
jusqu'à l'élection d'un nouveau Président.
148. Si le Sénat n'est pas assemblé, son comité
permanent le convoquera extraordinairement
pour qu'il procède sans délai à l'élection
d'un President.
149. Le Président pourvoit d'après la loi, à
la sûreté exterieure et interieure de la République.
150.
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060 |
rid yourselves of ultramaria |
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124 |
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002 |
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collectanea |
2 |
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recto |
f18 / f19 |
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john flowerdew colls |
j whatman turkey mill 1822 |
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jonathan blenman |
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1822 |
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in french |
19682 |
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